France – Services de taxi – Prestations de transport de personnes par taxi au profit des agents de la présidence de la République
Résumé IA
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Les prestations du présent accord-cadre sont assurées par un exploitant de taxi. Un exploitant de taxi, conformément à l’article L3121-1 du code des transports, est une personne physique ou morale, titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. En outre, l’exploitant relève des taxis parisiens, conformément à l’arrêté ministériel du 10 novembre 1972, modifié, relatif à l’organisation de l’industrie du taxi en région parisienne.
Prestations de transport de personnes par taxi au profit des agents de la présidence de la République
Les prestations du présent accord-cadre sont assurées par un exploitant de taxi. Un exploitant de taxi, conformément à l’article L3121-1 du code des transports, est une personne physique ou morale, titulaire d'une autorisation de stationnement sur la voie publique, en attente de la clientèle, afin d'effectuer, à la demande de celle-ci et à titre onéreux, le transport particulier des personnes et de leurs bagages. En outre, l’exploitant relève des taxis parisiens, conformément à l’arrêté ministériel du 10 novembre 1972, modifié, relatif à l’organisation de l’industrie du taxi en région parisienne.
Critères d'évaluation non précisés